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Prêt à usage

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Prêt à usage

Je dispose de 4 hectares de terrains agricoles qui viennent de se libérer suite au départ en retraite de mon fermier. Je ne souhaite pas relouer cette propriété pour l’instant car il est possible que je sois amené à la vendre. En attendant, pour rendre service à un agriculteur qui vient de perdre un peu de terrain, j’aimerai lui confier temporairement l’exploitation de mes 4 hectares. Quel contrat pouvons-nous utiliser ?

Vous pourriez avoir recourt au prêt à usage (ou commodat) qui est défini par le code civil comme le contrat par lequel une partie livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour cette dernière de la rendre après s’en être servi.
Ce contrat a bien pour objet de rendre service à l’emprunteur qui pourra utiliser le terrain gratuitement; il permet également au prêteur d’en tirer profit puisque son terrain sera entretenu et qu’il pourra le récupérer facilement si besoin.
Il est conseillé d’établir ce contrat par écrit, notamment pour en définir la durée et surtout pour éviter par la suite toute confusion possible avec un bail.

Je pourrai donc récupérer mon terrain comme je l’entends ?

Oui, l’emprunteur aura l’obligation de vous restituer le terrain au terme convenu.

Pour cela, il faut toutefois que cette mise à disposition soit entièrement gratuite. En effet, si l’exploitant était en mesure de prouver l’existence d’une contrepartie quelconque, la convention serait susceptible d’être requalifiée en bail. En cas de litige, l’appréciation du caractère onéreux ou gratuit relèverait de la compétence du juge, la moindre contrepartie pouvant disqualifier le prêt à usage en bail.
Tel pourrait être le cas par exemple, non seulement si l’exploitant vous verse un loyer en argent, mais également s’il paie les impôts fonciers à votre place. Une contrepartie en nature comme l’entretien par l’exploitant de biens vous appartenant par ailleurs, pourrait également entrainer une disqualification du prêt à usage en bail. En revanche, l’inscription des parcelles concernées au nom de l’exploitant à la Mutualité Sociale Agricole et le paiement par ce dernier des cotisations afférentes ne sont pas considérés à ce jour par les tribunaux comme une contrepartie onéreuse entrainant l’application du statut du fermage.

Mise à jour le 22 mai 2018

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